Le service d’échange sur place, régi par la Délibération ARG/elt 74/08, Annexe A – Texte intégré de l’échange sur place (TISP) –, définit une nouvelle réglementation du mécanisme qui permet, en général, d’injecter dans le réseau de l’énergie électrique produite mais non immédiatement autoconsommée, pour la prélever dans un second temps pour satisfaire les propres consommations.
Le service d’échange sur place sera régi sur base économique par le GSE sous forme de subvention associée à la valorisation au prix de marché de l’énergie échangée avec le réseau.
La discipline s’applique à compter du 1er janvier 2009 aux sujets demandeurs ayant la disponibilité ou la propriété de:
installations de production de sources renouvelables jusqu’à 200 kW (parmi lesquelles sont comprises les installations de production photovoltaïques).
Cette norme est devenue opérationnelle après la publication du Décret du 18 décembre 2008 et de la délibération correspondante (ARG/elt 1/09) qui ont redéfini les règles et les modalités pour jouir de ce service. Les installations mises en place à partir du 1er janvier 2008 peuvent accéder aux services d’échange sur place dans la limite maximum de 200 kW.
Le GSE reconnaît une subvention en faveur de l’utilisateur de l’échange, sous forme de remboursement d’une partie des charges soutenues pour le prélèvement d’énergie électrique depuis le réseau. Pour calculer la subvention, à définir sur la base de l’année civile, les éléments suivants sont pris en compte:
La subvention débloquée par le GSE à l’usager du service d’échange prévoit notamment:
Si la contre-valeur de l’énergie injectée dans le réseau est supérieure à la charge énergie soutenue par l’usager du service d’échange, le solde correspondant est enregistré comme créance de l’usager qui pourra l’utiliser pour compenser la charge énergie des années à venir.
En général, le service d’échange sur place produit un avantage pour l’usager de l’échange si, sur base annuelle, la valorisation de l’énergie électrique injectée dans le réseau compense totalement la charge énergie associée aux quantitatifs d’énergie électrique prélevée depuis le réseau ; par ailleurs, pour la totalité de l’énergie électrique échangée avec le réseau, l’usager du service d’échange récupérera, de la part du GSE, les coûts qu’il a soutenus pour l’utilisation du réseau en termes de services de transport, de gestion et, pour les seuls usagers titulaires d’installations alimentées par des sources renouvelables, de charges générales de système.